S-5, r. 5 - Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements

Texte complet
93. Dans un centre hospitalier relié à un établissement d’enseignement par un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 125 de la Loi, le statut de résident est accordé à une personne titulaire d’un doctorat en médecine ou son équivalent, qui effectue un stage en vue de l’obtention d’un certificat de spécialiste ou d’un permis d’exercice. Dans tout centre hospitalier, le statut de résident est accordé à une personne titulaire d’un doctorat en médecine ou son équivalent, qui effectue un stage de formation professionnelle après avoir obtenu son certificat de spécialiste ou son permis d’exercice.
Dans un centre hospitalier relié à un établissement d’enseignement par un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 125 de la Loi, le statut de résident est accordé à une personne titulaire d’un doctorat en médecine dentaire ou son équivalent, qui effectue un stage en vue de l’obtention d’un certificat de spécialiste. Dans tout centre hospitalier, le statut de résident est également accordé à une personne titulaire d’un doctorat en médecine dentaire ou son équivalent, qui effectue un stage de formation professionnelle.
Dans un centre hospitalier relié à un établissement d’enseignement par un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 125 de la Loi, le statut de résident est accordé à une personne titulaire d’un baccalauréat en pharmacie ou son équivalent, qui effectue un stage en vue de l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme en pharmacie d’hôpital.
D. 1320-84, a. 93; D. 130-89, a. 5.